Considérants (9)
(1)(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 dudit accord (ci-après dénommée «période de transition»), a pris fin le 31 décembre 2020.
(2)(2) Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.
(3)(3) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole, la législation douanière définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 et les actes de l’Union qui la complètent ou la mettent en œuvre s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition.
(4)(4) Par conséquent, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les marchandises introduites en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration en douane accompagnée du jeu de données établi pour les marchandises mises en libre pratique figurant dans la colonne H1 de l’annexe B du présent règlement, qui comprend plus de 80 éléments de données.
(5)(5) Afin de tenir compte de la situation particulière en Irlande du Nord, il y a lieu de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques (ci-après dénommés «opérateurs de confiance») autorisés en vertu des articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «décision no 1/2023») à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni des marchandises qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union en tant que telles ou comme partie d’une autre marchandise à la suite d’un traitement, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole (ci-après dénommées «marchandises ne présentant pas de risque»). À cette fin, il convient d’établir un jeu de données super-réduit (H8) pour la mise en libre pratique de ces marchandises.
(6)(6) Il est nécessaire de déterminer les conditions applicables aux opérateurs de confiance pour pouvoir bénéficier de la simplification douanière consistant en une inscription dans les écritures du déclarant lors de l’introduction en Irlande du Nord, par transport direct, de marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni, même lorsque les opérateurs de confiance ne remplissent pas tous les critères énoncés à l’article 39 du règlement (UE) no 952/2013.
(7)(7) Afin de faciliter la circulation de marchandises ne présentant pas de risque et dépourvues de tout caractère commercial qui sont expédiées par transport direct dans des colis par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, ou de marchandises ne présentant pas de risque qui sont expédiées par transport direct dans des colis par l’intermédiaire d’un transporteur enregistré conformément aux articles 12 et 13 de la décision no 1/2023 (ci-après dénommé «transporteur autorisé») par un opérateur économique établi au Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, il est approprié d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières.
(8)(8) Afin de faciliter également la circulation des marchandises expédiées dans des colis qui sont renvoyées conformément l’article 203 du code à un opérateur économique établi en Irlande du Nord par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé, il convient d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières étant donné qu’elles sont renvoyées telles quelles en Irlande du Nord.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, les points 55) et 56) suivants sont ajoutés:
«55) “opérateur de confiance”: un opérateur économique qui est autorisé conformément aux articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée “décision no 1/2023”);
56) “transporteur autorisé”: un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, autorisé conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord des marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni.
2) À l’article 104, paragraphe 1, les points r), s) et t) suivants sont ajoutés:
«r) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
s) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii) et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
t) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.».
3) À l’article 138, les points k), l) et m) suivants sont ajoutés:
«k) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord;
l) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord;
m) les marchandises autres que les “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.».
4) L’article 141, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), h), k), l) et m), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:»
;
b) au point d), les points vi)), vii) et viii) suivants sont ajoutés:
«vi) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point k), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-02 au plus tard le jour suivant la livraison des marchandises.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
vii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point l), du présent règlement, à condition que le transporteur autorisé présente aux autorités douanières les données au niveau de l’article prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises au particulier. Dans des cas dûment justifiés par l’urgence de la situation, l’autorité douanière du Royaume-Uni peut autoriser la présentation d’une partie de ce jeu de données après la livraison du colis.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le colis visé audit alinéa a d’abord été introduit dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord avant d’être expédié par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, le transporteur autorisé met à la disposition de l’autorité douanière la déclaration en douane présentée lors de l’entrée des marchandises au Royaume-Uni avant l’entrée du colis en Irlande du Nord.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
viii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point m), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.».
5) À l’article 142, le point iii)) suivant est ajouté sous le point c):
«iii) des marchandises visées à l’article 138, points k), l) et m), du présent règlement;
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.».
6) L’article 143 ter est ajouté:
«Article 143 ter
Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (le “protocole”)
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Un opérateur de confiance peut déclarer des marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole et devant être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, par transport direct, pour la mise en libre pratique sur la base d’un jeu de données spécifique figurant à l’annexe B, y compris lorsque ces marchandises sont expédiées dans des colis à un autre opérateur économique.
L’application du premier alinéa du présent article est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.
7) À l’article 150, le paragraphe 1 bis est ajouté:
«1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, une autorisation de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée dans les cas suivants:
1) le demandeur est un opérateur de confiance; et
2) les marchandises doivent être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct et sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole; et
3) le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés.
L’application du présent paragraphe est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.»
.
8) L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe I.
9) Une nouvelle annexe 52-02 figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.
10) Une nouvelle annexe 52-03 figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.
Note : Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61).
JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.».
Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 septembre 2024, à condition que les deux déclarations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la décision no 1/2023 aient été faites au sein dudit comité mixte.
Si les deux déclarations visées au deuxième alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024 ou si aucune de ces deux déclarations n’a été faite à cette date, il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable.
Annexes
ANNEXE I
L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
a) au titre I, chapitre 2, section 1, après la ligne relative à la colonne H7, la ligne suivante est insérée:
| «H8 | Déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises introduites par un opérateur de confiance en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole. | Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code.»
b) au titre I, chapitre 3, section 11, après la colonne H7, la colonne suivante est insérée:
| No E.D. | Intitulé élément/classe de données/Intitulé sous-élément/sous-classe de données | «H8
| 11 03 000 000 | Numéro d’article de marchandise | A
| | SI
| 12 01 000 000 | Document précédent |
A
[72]
| |
GS
SI
| 12 01 001 000 | Numéro de référence | A
| |
GS
SI
| 12 01 002 000 | Type | A
| |
GS
SI
| 12 03 000 000 | Document d’accompagnement | A
| |
GS
SI
| 12 03 001 000 | Numéro de référence | A
| |
GS
SI
| 12 03 002 000 | Type | A
| |
GS
SI
| 12 04 000 000 | Référence complémentaire | A
| |
GS
SI
| 12 04 001 000 | Numéro de référence | A
| |
GS
SI
| 12 04 002 000 | Type | A
| |
GS
SI
| 12 05 000 000 | Document de transport | A
| |
GS
SI
| 12 05 001 000 | Numéro de référence | A
| |
GS
SI
| 12 05 002 000 | Type | A
| |
GS
SI
| 12 09 000 000 | NRL | A
| | D
| 12 12 000 000 | Autorisation | A
| | D
| 12 12 002 000 | Type | A
| | D
| 12 12 001 000 | Numéro de référence | A
| | D
| 12 12 080 000 | Titulaire de l’autorisation | A
| | D
| 13 01 000 000 | Exportateur | A
| |
GS
SI
| 13 01 016 000 | Nom |
A
[6]
| |
GS
SI
| 13 01 017 000 | Numéro d’identification |
A
[66]
| |
GS
SI
| 13 01 018 000 | Adresse |
A
[6]
| |
GS
SI
| 13 01 018 019 | Rue et numéro | A
| |
GS
SI
| 13 01 018 020 | Pays | A
| |
GS
SI
| 13 01 018 021 | Code postal | A
| |
GS
SI
| 13 01 018 022 | Ville | A
| |
GS
SI
| 13 04 000 000 | Importateur | A
| | D
| 13 04 016 000 | Nom |
A
[6]
| | D
| 13 04 017 000 | Numéro d’identification |
A
[8]
| | D
| 13 04 018 000 | Adresse |
A
[6]
| | D
| 13 04 018 019 | Rue et numéro | A
| | D
| 13 04 018 020 | Pays | A
| | D
| 13 04 018 021 | Code postal | A
| | D
| 13 04 018 022 | Ville | A
| | D
| 13 05 000 000 | Déclarant | A
| | D
| 13 05 016 000 | Nom |
A
[6]
| | D
| 13 05 017 000 | Numéro d’identification | A
| | D
| 13 05 018 000 | Adresse |
A
[6]
| | D
| 13 05 018 019 | Rue et numéro | A
| | D
| 13 05 018 020 | Pays | A
| | D
| 13 05 018 021 | Code postal | A
| | D
| 13 05 018 022 | Ville | A
| | D
| 13 05 074 000 | Personne de contact | C
| | D
| 13 05 074 016 | Nom | A
| | D
| 13 05 074 075 | Tél. | A
| | D
| 13 05 074 076 | Adresse électronique | A
| | D
| 13 06 000 000 | Représentant | A
| | D
| 13 06 017 000 | Numéro d’identification | A
| | D
| 13 06 030 000 | Statut | A
| | D
| 13 06 074 000 | Personne de contact | C
| | D
| 13 06 074 016 | Nom | A
| | D
| 13 06 074 075 | Tél. | A
| | D
| 13 06 074 076 | Adresse électronique | A
| | D
| 14 08 000 000 | Montant de l’article facturé | A
| | SI
| 16 03 000 000 | Pays de destination | A
| | GS
| 16 04 000 000 | Région de destination | A
| | GS
| 16 08 000 000 | Pays d’origine |
A
[20]
| | SI
| 16 15 000 000 | Localisation des marchandises |
A
[68]
| | GS
| 16 15 045 000 | Type de lieu | A
| | GS
| 16 15 046 000 | Qualifiant d’identification | A
| | GS
| 16 15 036 000 | Locode/ONU | A
| | GS
| 16 15 047 000 | Bureau de douane | A
| | GS
| 16 15 047 001 | Numéro de référence | A
| | GS
| 16 15 048 000 | GNSS | A
| | GS
| 16 15 048 049 | Latitude | A
| | GS
| 16 15 048 050 | Longitude | A
| | GS
| 16 15 051 000 | Opérateur économique | A
| | GS
| 16 15 051 017 | Numéro d’identification | A
| | GS
| 16 15 052 000 | Numéro de l’autorisation | A
| | GS
| 16 15 053 000 | Identifiant supplémentaire | A
| | GS
| 16 15 018 000 | Adresse | A
| | GS
| 16 15 018 019 | Rue et numéro | A
| | GS
| 16 15 018 021 | Code postal | A
| | GS
| 16 15 018 022 | Ville | A
| | GS
| 16 15 018 020 | Pays | A
| | GS
| 18 02 000 000 | Unités supplémentaires | A
| | SI
| 18 04 000 000 | Masse brute | A
| |
GS
SI
| 18 05 000 000 | Désignation des marchandises | A
| | SI
| 18 06 000 000 | Conditionnement | A
| | SI
| 18 06 004 000 | Nombre de colis |
A
[57]
| | SI
| 18 09 000 000 | Code des marchandises | A
| | SI
| 18 09 056 000 | Code de la sous-position du système harmonisé | A[87]
| | SI
| 18 09 057 000 | Code de la nomenclature combinée | A[87] [88]
| | SI»
c) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 11 09 000 000, la mention «[86]» est insérée sous [1];
d) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 003 000, la mention «[86]» est insérée sous A;
e) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 004 000, la mention «[86]» est insérée sous A;
f) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 005 000, la mention «[86]» est insérée sous A;
g) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 006 000, la mention «[86]» est insérée sous A;
h) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 12 01 007 000, la mention «[86]» est insérée sous A;
i) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 18 06 003 000, la mention «[86]» est insérée sous [25];
j) au chapitre 3, section 12, dans la colonne I2 à la ligne 19 07 000 000, la mention «[86]» est insérée sous [62];
k) au chapitre 3, section 13, le texte suivant est inséré après [73]:
| «[74] | non précisé
| [75] | non précisé
| [76] | non précisé
| [77] | non précisé
| [78] | non précisé
| [79] | non précisé
| [80] | non précisé
| [81] | non précisé
| [82] | non précisé
| [83] | non précisé
| [84] | non précisé
| [85] | non précisé
| [86] | Cette information n’est pas fournie lorsqu’elle se rapporte à une déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole (colonne H8).
| [87] | L’autorité douanière du Royaume-Uni peut renoncer à cette exigence lorsque ses systèmes informatiques lui permettent d’obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d’autres données figurant dans la déclaration, tels que le numéro d’identification de l’opérateur de confiance (colonne H8).
| [88] | Cet élément de données n’est requis que pour les marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 2” à l’annexe IV de la décision no 1/2023 (colonne H8).»
l) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 11 03 000 000 Numéro d’article de marchandise, le texte «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;
m) au titre II, dans les notes relatives à la classe de données 12 01 000 000 Document précédent, le texte «Colonnes A3, B1, C1, C2, D1 à D3, H1 à H6, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes A3, B1, C1, C2, D1 à D3, H1 à H6 et H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»;
n) au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 01 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes H1 à H5, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1 à H5, H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»;
o) au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 03 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;
p) au titre II, dans les notes relatives à la sous-classe de données 12 05 001 000 Numéro de référence, le texte «Colonnes G2 à G5, H1 à H7, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes G2 à G5, H1 à H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»;
q) au titre II, dans les notes relatives à la classe de données 13 01 000 000 Exportateur, le texte «Colonnes H1, H3, H4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H3, H4, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;
r) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 13 01 017 000 Numéro d’identification, le texte «Colonnes H1, H3 et H4 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H3, H4 et H8 du tableau des exigences en matière de données:»;
s) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 16 03 000 000 Pays de destination, le texte «Colonnes H1, H2 et H5 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes H1, H2, H5 et H8 du tableau des exigences en matière de données:»;
t) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 04 000 000 Masse brute, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H6, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H6, H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; et le texte «Colonnes B1 à B4, C1, D1 à D3, H1 à H7, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»; est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, D1 à D3, H1 à H8, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:»;
u) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 05 000 000 Désignation des marchandises, le texte «Colonnes B1, B2, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1, B2, H1 à H5, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;
v) au titre II, dans les notes relatives à l’élément de données 18 09 000 000 Code des marchandises, le texte «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données:».
ANNEXE II
«»
ANNEXE III
«»
ANNEXE 52-02 — Informations à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, point d) vi)
(1) Nom du transporteur
(2) Nom et adresse de l’expéditeur dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord
(3) Nom et adresse du destinataire en Irlande du Nord
(4) Lieu de livraison en Irlande du Nord s’il diffère de l’adresse du destinataire
(5) Désignation des marchandises en langage clair au niveau de l’envoi
(6) Nombre de colis/pièces dans l’envoi
(7) Poids brut
(8) Valeur (si elle est connue)
(9) Date de livraison
ANNEXE 52-03 — Éléments de données à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, points d) vii) et viii), premier alinéa
| Intitulé de l’élément de données | Description
|
(1) Numéro d’article de marchandise
| Numéro de l’article contenu dans chaque colis couvert par la déclaration, lorsqu’il y a plus d’un article de marchandises
|
(2) Documents d’accompagnement
| Le cas échéant, référence à tout document produit à l’appui de la déclaration
|
(3) Document de transport
| Le cas échéant, numéro de référence du document de transport
|
(4) Numéro de référence local
| Numéro de référence du suivi des colis
|
(5) Autorisation
| Référence à l’autorisation délivrée conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
|
(6) Exportateur
|
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), il s’agit du nom et de l’adresse de l’opérateur économique établi au Royaume-Uni qui expédie le colis au particulier résidant en Irlande du Nord.
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) viii), il s’agit du nom et de l’adresse du particulier établi dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord qui renvoie le colis à un opérateur économique en Irlande du Nord.
|
(7) Importateur
|
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), il s’agit du nom et de l’adresse du particulier (consommateur final) résidant en Irlande du Nord à qui le colis est expédié.
Dans le contexte de l’article 141, paragraphe 1, point d) viii), il s’agit du nom et de l’adresse de l’opérateur économique en Irlande du Nord à qui le colis est renvoyé.
|
(8) Déclarant
| La personne qui fait la déclaration ou pour le compte de laquelle la déclaration est faite
|
(9) Représentant
| À fournir lorsqu’il diffère du déclarant
|
(10) Montant total facturé
| Valeur totale des marchandises incluses dans le colis
|
(11) Région de destination
| Par défaut, la région de destination est l’Irlande du Nord.
|
(12) Lieu de livraison
| Lieu où le colis est effectivement livré, tel qu’il est connu au moment de la transmission des données. À fournir lorsqu’il diffère de l’adresse de l’importateur
|
(13) Masse brute
| Poids total du colis
|
(14) Désignation des marchandises
| Désignation en langage clair, suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’identifier les marchandises.
|
(15) Code de la sous-position du système harmonisé
| Code des marchandises à six chiffres
|
(16) Indicateur de marchandises en retour
| Indication que les marchandises contenues dans le colis peuvent être des marchandises en retour conformément à l’article 138, point m)