Règlement d’exécution (UE) 2023/1168 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1168
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1168
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1168)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1168EUR-Lex →

(2) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/996 indique à tort la description du groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)». L’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») du 15 mai 2019 mentionnait que l’additif était susceptible d’accroître la performance de croissance des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte. Le terme «zootechnique» est trop générique et peut englober différentes fonctions, sans exprimer les effets spécifiques de l’additif. Par conséquent, pour être conforme à l’avis de l’Autorité, le groupe fonctionnel de l’additif pour l’alimentation animale devrait faire référence à l’amélioration des paramètres de performance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).