(4) Dans son avis du 23 novembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, mais qu’en l’absence de données, elle n’était pas en mesure de tirer de conclusions sur le potentiel d’irritation cutanée de la préparation. L’Autorité a également conclu que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 peut être efficace chez les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction et les oiseaux d’ornement. Toutefois, faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusions sur l’efficacité de la préparation pour les poules pondeuses et les porcelets sevrés. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1169 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1169)
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