Règlement d’exécution (UE) 2023/1169 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1169)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1169EUR-Lex →

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte et les volailles élevées pour la reproduction, ainsi que pour les oiseaux d’ornement. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour ces espèces et catégories d’animaux. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).