(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte et les volailles élevées pour la reproduction, ainsi que pour les oiseaux d’ornement. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour ces espèces et catégories d’animaux. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1169 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1169
Versionacte d'origine du 15/06/2023 (CELEX 32023R1169)
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