Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/1185EUR-Lex →

(1) Compte tenu, d’une part, de la nécessité de réduire de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et du fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’application des techniques de captage et de stockage du carbone, parmi d’autres mesures, représente pour chaque carburant, et, d’autre part, des exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées pour les autres carburants dans la directive (UE) 2018/2001, il convient de fixer un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % pour tous les types de carburants à base de carbone recyclé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).