ANNEXE
Méthode de détermination de la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé
A. MÉTHODE
1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé sont calculées comme suit:
E = e i + e p + e td + e u – e ccs
où:
Eémissions totales dues à l’utilisation du carburant (gCO2eq/MJ carburant)
e ie i variables + e i fixes – e utilex: émissions dues à la fourniture des intrants (gCO2eq/MJ carburant)
e i variablesémissions dues aux intrants variables (gCO2eq/MJ carburant)
e i fixesémissions dues aux intrants fixes (gCO2eq/MJ carburant)
e utilexémissions dues à l’utilisation ou à la destination existantes des intrants (gCO2eq/MJ carburant)
e pémissions dues à la transformation (gCO2eq/MJ carburant)
e tdémissions dues au transport et à la distribution (gCO2eq/MJ carburant)
e uémissions dues à la combustion du carburant lors de son utilisation finale (gCO2eq/MJ carburant)
e ccsréductions d’émissions dues au captage et au stockage géologique du carbone (gCO2eq/MJ carburant)
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.
L’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou des carburants à base de carbone recyclé est déterminée en divisant les émissions totales du processus couvrant chaque élément de la formule par la quantité totale de carburant issu du processus et est exprimée en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ carburant). Si un carburant est un mélange de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé et d’autres carburants, tous les types (de carburants) sont considérés comme ayant la même intensité d’émission.
L’exception à cette règle est le cas de la cotransformation, lorsque les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé ne remplacent qu’en partie un intrant conventionnel dans un processus.
Dans une telle situation, il y a lieu de distinguer, dans le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre sur une base proportionnelle de la valeur énergétique des intrants, entre:
— la partie du processus qui est basée sur l’intrant conventionnel, et
— la partie du processus qui repose sur les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et sur les carburants à base de carbone recyclé, en supposant que ces deux parties de processus sont par ailleurs identiques.
Une distinction analogue est appliquée entre les processus dans lesquels les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé sont transformés en même temps que la biomasse.
L’intensité des émissions de gaz à effet de serre peut être calculée sous la forme d’une moyenne pour l’ensemble de la production de carburants au cours d’une période d’un mois civil au maximum, mais peut également être calculée pour des intervalles de temps plus courts. Lorsque de l’électricité considérée comme entièrement renouvelable selon la méthode définie dans la directive (UE) 2018/2001 est utilisée comme intrant qui renforce le pouvoir calorifique du carburant ou des produits intermédiaires, l’intervalle de temps est conforme aux exigences applicables en matière de corrélation temporelle. Le cas échéant, les valeurs d’intensité des émissions de gaz à effet de serre calculées pour chaque intervalle de temps peuvent ensuite être utilisées pour calculer l’intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre pendant une période maximale d’un mois, à condition que les valeurs individuelles calculées pour chaque période respectent le seuil minimal de réduction de 70 %.
2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, sont calculées comme suit:
Réductions = (E F – E) / E F
où:
Eémissions totales de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé.
E Ftotal des émissions provenant du carburant fossile de référence.
Pour tous les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, les émissions totales provenant du carburant fossile de référence sont de 94 gCO2eq/MJ.
3. Si les extrants d’un processus ne sont pas entièrement considérés comme des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique renouvelables destinés au secteur des transports ou comme des carburants à base de carbone recyclé, leurs parts respectives dans la production totale sont déterminées comme suit:
a) la fraction des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique est déterminée en divisant l’apport d’énergie renouvelable pertinent dans le processus par le total des apports énergétiques pertinents dans le processus;
b) la fraction de combustible à base de carbone recyclé est déterminée en divisant l’apport énergétique pertinent pouvant servir de source pour la production de carburants à base de carbone recyclé dans le processus par le total des intrants énergétiques pertinents dans le processus.
L’énergie pertinente pour les matières entrantes est le pouvoir calorifique inférieur de l’intrant qui entre dans la structure moléculaire du combustible.
Dans le cas de l’électricité utilisée pour augmenter le pouvoir calorifique du combustible ou des produits intermédiaires, l’énergie pertinente est l’énergie de l’électricité.
Pour les effluents gazeux industriels, il s’agit de l’énergie contenue dans les effluents gazeux sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur. Dans le cas de la chaleur utilisée pour augmenter le pouvoir calorifique du carburant ou du produit intermédiaire, l’énergie concernée est l’énergie utile dans la chaleur utilisée pour synthétiser le combustible. La chaleur utile est l’énergie thermique totale multipliée par le rendement de Carnot, tel que défini à l’annexe V, partie C, point 1) b), de la directive (UE) 2018/2001. Les autres intrants ne sont pris en compte que pour déterminer l’intensité des émissions du carburant.
4. Lors de la détermination des émissions provenant de la fourniture d’intrants, il convient d’établir une distinction entre les intrants variables et les intrants fixes. Les intrants fixes sont ceux dont la fourniture ne peut être augmentée pour répondre à une demande supplémentaire. Par conséquent, tous les intrants pouvant être considérés comme une source de carbone pour la production de carburants à base de carbone recyclé sont fixes, de même que les extrants produits selon un ratio fixe par un processus intégré et qui représentent moins de 10 % de la valeur économique de la production. Si un tel extrant représente 10 % ou plus de la valeur économique, il est considéré comme variable. Les intrants variables sont ceux dont la fourniture peut être augmentée pour répondre à une demande supplémentaire. Les produits pétroliers des raffineries entrent dans cette catégorie car les raffineries peuvent modifier le ratio de leurs produits.
5. L’électricité pouvant être considérée comme entièrement renouvelable conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 se voit attribuer un niveau zéro d’émission de gaz à effet de serre.
6. L’une des trois méthodes suivantes est appliquée au cours de chaque année civile pour attribuer les valeurs d’émission de gaz à effet de serre à l’électricité tirée du réseau qui ne peut être considérée comme entièrement renouvelable au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et qui est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé:
a) les valeurs des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées conformément à la partie C de la présente annexe; Cela est sans préjudice de l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État;
b) les valeurs des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées en fonction du nombre d’heures à pleine charge pendant lesquelles l’installation produisant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé est en service. Lorsque le nombre d’heures à pleine charge est égal ou inférieur au nombre d’heures pendant lesquelles le prix marginal de l’électricité a été fixé par des installations produisant de l’électricité renouvelable ou des centrales nucléaires au cours de l’année civile précédente pour laquelle des données fiables sont disponibles, l’électricité du réseau utilisée dans le processus de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé se voit attribuer une valeur d’émissions de gaz à effet de serre de zéro gCO2eq/MJ. Si ce nombre d’heures à pleine charge est dépassé, l’électricité du réseau utilisée dans le processus de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé se voit attribuer une valeur d’émission de gaz à effet de serre de 183 gCO2eq/MJ; ou
c) la valeur des émissions de gaz à effet de serre de l’unité marginale produisant de l’électricité au moment de la production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la zone de dépôt des offres peut être utilisée si cette information est accessible au public auprès du gestionnaire de réseau de transport national.
Si la méthode définie au point b) est utilisée, elle est également appliquée à l’électricité qui est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé et qui est considérée comme entièrement renouvelable conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001.
7. Les émissions de gaz à effet de serre des intrants variables qui sont obtenus à partir d’un processus incorporé sont déterminées sur la base des données de leur processus de production réel. Cela inclut toutes les émissions dues à leur production tout au long de la chaîne d’approvisionnement (y compris les émissions résultant de l’extraction de l’énergie primaire nécessaire à la production de l’intrant, le traitement de l’intrant et le transport de l’intrant). Les émissions de combustion liées à la teneur en carbone des combustibles utilisés ne sont pas prises en compte.
Toutefois, les émissions de GES provenant des intrants variables qui ne sont pas obtenus par un processus incorporé sont déterminées sur la base des valeurs figurant dans la partie B de la présente annexe. Si les données ne figurent pas dans la liste, des informations sur l’intensité des émissions peuvent être tirées de la dernière version du rapport JEC-WTW, de la base de données ECOINVENT, de sources officielles telles que le GIEC, l’AIE ou le gouvernement, et d’autres sources examinées telles que les bases de données E3 et GEMIS et des publications évaluées par les pairs.
8. Le fournisseur de chaque intrant, à l’exclusion de ceux pour lesquels les valeurs sont tirées de la partie B de la présente annexe, calcule l’intensité des émissions de l’intrant selon les procédures décrites dans le présent document et communique la valeur à l’étape suivante de production ou au producteur du carburant final. La même règle s’applique aux fournisseurs d’intrants en aval de la chaîne d’approvisionnement.
9. Les émissions provenant d’intrants fixes comprennent les émissions résultant du détournement de ces intrants d’une utilisation antérieure ou alternative. Ces émissions tiennent compte de la perte de production d’électricité, de chaleur ou de produits précédemment produits à l’aide de l’intrant, ainsi que des émissions dues à un traitement et un transport supplémentaires de l’intrant. Les règles suivantes sont applicables:
a) les émissions attribuées à la fourniture d’intrants fixes sont déterminées en multipliant la production perdue d’électricité, de chaleur ou d’autres produits par le facteur d’émission correspondant. En cas de perte de production d’électricité, les facteurs d’émission à prendre en considération concernent la production d’électricité du réseau dans le pays où le détournement s’est produit, déterminés selon la méthode appropriée décrite aux points 5 ou 6. Dans le cas de matières détournées, les émissions à attribuer au matériau de remplacement sont calculées comme pour les matières entrantes dans la présente méthode. Pendant les 20 premières années suivant le début de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la perte de production d’électricité, de chaleur et de matières est déterminée sur la base de la quantité moyenne d’électricité et de chaleur produite à partir de l’intrant fixe au cours des trois dernières années précédant le début de la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé. Après 20 ans de production, la perte de production d’électricité, de chaleur ou d’autres produits est déterminée sur la base des normes minimales de performance énergétique retenues dans les conclusions sur les meilleures technologies disponibles (MTD) pertinentes. Lorsque le processus n’est pas couvert par une MTD, l’estimation de la perte de production est fondée sur un processus comparable utilisant la technologie de pointe;
b) dans le cas d’intrants fixes qui sont des flux intermédiaires dans des processus industriels, tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau dans une aciérie ou le gaz de raffinerie d’une raffinerie de pétrole, lorsque l’effet de leur détournement pour la production de carburant ne peut être mesuré directement, les émissions dues au détournement des intrants sont déterminées sur la base de simulations du fonctionnement de l’installation avant et après sa modification pour produire des combustibles à base de carbone recyclé. Si la modification de l’installation a entraîné une réduction de la production de certains produits, les émissions attribuées à l’intrant fixe incluent les émissions associées au remplacement des produits perdus;
c) lorsque le processus utilise des intrants fixes provenant de nouvelles installations telles qu’une nouvelle aciérie qui utilise son gaz de haut-fourneau pour fabriquer des combustibles à base de carbone recyclé, il est tenu compte de l’incidence du détournement de l’intrant de l’autre utilisation la plus économique. Les incidences sur les émissions sont ensuite calculées sur la base des normes minimales de performance énergétique retenues dans les conclusions pertinentes sur les MTD. Pour les processus industriels qui ne sont pas couverts par une MTD, les émissions évitées sont calculées sur la base du processus comparable utilisant la technologie de pointe.
10. Les émissions résultant de l’utilisation ou de la destination existantes comprennent toutes les émissions liées à l’utilisation ou à la destination existantes de l’intrant qui sont évitées lorsque l’intrant est utilisé pour la production de carburant. Ces émissions comprennent l’équivalent CO2 du carbone incorporé dans la composition chimique du carburant qui a été ou aurait autrement été émis sous forme de CO2 dans l’atmosphère. Cela inclut le CO2 qui a été capté et incorporé dans le carburant, pour autant qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
a) le CO2 a été capté dans le cadre d’une activité énumérée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et a été pris en compte en amont dans un système efficace de tarification du carbone et est intégré dans la composition chimique du carburant avant 2036. Cette date est reportée à 2041 dans les cas autres que le CO2 provenant de la combustion de combustibles pour la production d’électricité; ou
b) le CO2 a été capté dans l’air; ou
c) le CO2 capté provient de la production ou de la combustion de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre, et le captage du CO2 n’a pas bénéficié de crédits pour les réductions d’émissions liées au captage et au remplacement du CO2 tels que prévus aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001; ou
d) Le CO2 capté provient de la combustion de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé satisfaisant aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et au présent règlement; ou
e) Le CO2 capté provient d’une source géologique de CO2 et ce CO2 a été précédemment rejeté naturellement.
Le CO2 capté provenant d’un combustible délibérément brûlé dans le but spécifique de produire le CO2 et le CO2 dont le captage a bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives ne sont pas pris en compte.
Les émissions associées aux intrants tels que l’électricité et la chaleur et les matières consommables utilisées dans le processus de captage du CO2 sont prises en compte dans le calcul des émissions attribuées aux intrants.
11. Les dates fixées au point 10 a) feront l’objet d’un réexamen en tenant compte de la mise en œuvre dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE, de l’objectif climatique à l’échelle de l’Union pour 2040 établi conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119.
12. Les émissions résultant de la transformation comprennent les émissions atmosphériques directes résultant de la transformation elle-même, du traitement des déchets et des fuites.
13. Les émissions résultant de la combustion du combustible correspondent aux émissions totales de combustion du combustible utilisé.
14. Les gaz à effet de serre pris en compte dans les calculs des émissions, ainsi que leurs équivalents dioxyde de carbone, sont les mêmes que ceux spécifiés à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001.
15. Lorsqu’un processus donne lieu à de multiples coproduits, tels que des combustibles ou des produits chimiques, ainsi que des coproduits énergétiques tels que la chaleur, l’électricité ou l’énergie mécanique exportés de l’installation, les émissions de gaz à effet de serre sont attribuées à ces coproduits selon les méthodes suivantes:
a) l’attribution est effectuée à la fin du processus de production des coproduits. Les émissions attribuées comprennent les émissions du processus proprement dit, ainsi que les émissions attribuées aux intrants du processus;
b) les émissions à attribuer sont les suivantes: e i plus toutes les fractions de e p, e td et e ccs qui ont lieu jusqu’à l’étape du processus à laquelle les coproduits sont fabriqués. Si un intrant dans le processus est lui-même un coproduit d’un autre processus, l’attribution pour l’autre processus doit d’abord être effectuée pour déterminer les émissions à attribuer à l’intrant;
c) si une installation située à l’intérieur des limites du projet ne traite qu’un des coproduits du projet, les émissions de cette installation sont entièrement imputées à ce coproduit;
d) lorsque le processus permet de modifier le ratio des coproduits fabriqués, l’attribution est effectuée sur la base de la causalité physique en déterminant l’effet sur les émissions du processus d’accroissement de la production d’un seul coproduit tout en maintenant les autres extrants constants;
e) lorsque le rapport entre les produits est fixé et que les coproduits sont tous des combustibles, de l’électricité ou de la chaleur, l’attribution est effectuée en fonction du contenu énergétique. Si l’attribution concerne la chaleur exportée sur la base du contenu énergétique, seule la partie utile de la chaleur peut être prise en considération, comme indiqué à l’annexe V, partie C, point 16, de la directive (UE) 2018/2001;
f) lorsque le rapport entre les produits est fixe et que certains coproduits sont des matières sans contenu énergétique, la répartition est effectuée en fonction de la valeur économique des coproduits. La valeur économique considérée est la valeur moyenne au départ de l’usine des produits au cours des trois dernières années. Si ces données ne sont pas disponibles, la valeur est estimée à partir des prix des matières premières moins les coûts de transport et de stockage.
16. Les émissions résultant du transport et de la distribution comprennent les émissions résultant du stockage et de la distribution des carburants finis. Les émissions attribuées aux intrants e i comprennent les émissions résultant du transport et du stockage associés.
17. Lorsqu’un processus de fabrication de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé produit des émissions de carbone qui sont stockées de manière permanente conformément à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, cela peut être crédité aux produits du processus en tant que réduction des émissions au titre de e ccs. Les émissions dues à l’opération de stockage (y compris le transport du dioxyde de carbone) devront également être prises en compte au titre de e p.
B. «VALEURS STANDARD» POUR LES INTENSITÉS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE DES INTRANTS VARIABLES
Les intensités de GES des intrants autres que l’électricité sont présentées dans le tableau ci-dessous:
| |
Émissions totales
gCO2eq/MJ
|
Émissions en amont
gCO2eq/MJ
|
Émissions de combustion
gCO2eq/MJ
| Gaz naturel | 66,0 | 9,7 | 56,2
| Gazole | 95,1 | 21,9 | 73,2
| Essence | 93,3 | 19,9 | 73,4
| Fioul lourd | 94,2 | 13,6 | 80,6
| Méthanol | 97,1 | 28,2 | 68,9
| Houille | 112,3 | 16,2 | 96,1
| Lignite | 116,7 | 1,7 | 115,0
| | gCO2eq/kg
| Ammoniaque | 2351,3
| Chlorure de calcium (CaCl2) | 38,8
| Cyclohexane | 723,0
| Acide chlorhydrique (HCl) | 1061,1
| Lubrifiants | 947,0
| Sulfate de magnésium (MgSO4) | 191,8
| Azote | 56,4
| Acide phosphorique (H3PO4) | 3124,7
| Hydroxyde de potassium (KOH) | 419,1
| CaO pure pour processus | 1193,2
| Carbonate de sodium (Na2CO3) | 1245,1
| Chlorure de sodium (NaCl) | 13,3
| Hydroxyde de sodium (NaOH) | 529,7
| Méthylate de sodium [Na(CH3O)] | 2425,5
| SO2 | 53,3
| Acide sulfurique (H2SO4) | 217,5
| Urée | 1846,6
C. INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES DE L’ÉLECTRICITÉ
L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité est déterminée au niveau des pays ou au niveau des zones de dépôt des offres. L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité peut être déterminée au seul niveau des zones de dépôt des offres, si les données requises sont accessibles au public. Le calcul de l’intensité de carbone de l’électricité, exprimée en g d’équivalent CO2/kWh d’électricité, tient compte de toutes les sources d’énergie primaire potentielles pour la production d’électricité, le type d’installation, les rendements de conversion et la consommation propre d’électricité dans la centrale électrique.
Le calcul tient compte de toutes les émissions d’équivalent carbone associées à la combustion et à la fourniture des combustibles utilisés pour la production d’électricité. Cela dépend de la quantité de différents combustibles utilisés dans les installations de production d’électricité, des facteurs d’émission résultant de la combustion des combustibles et des facteurs d’émission des combustibles en amont.
Les gaz à effet de serre autres que le CO2 est converti en équivalent CO2 en multipliant le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du CO2 sur un siècle comme énoncé à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001. Du fait de leur origine biogénique, les émissions de CO2 provenant de la combustion de carburants issus de la biomasse ne sont pas comptabilisées, mais les émissions de CH4 et de N2O le sont.
Pour le calcul des émissions de GES dues à la combustion de combustibles, il convient d’utiliser les facteurs d’émission par défaut du GIEC pour la combustion stationnaire dans les industries énergétiques (GIEC 2006). Les émissions en amont comprennent les émissions provenant de tous les processus et phases nécessaires pour que le combustible soit prêt à alimenter la production d’électricité; elles résultent de l’extraction, du raffinage et du transport du combustible utilisé pour la production d’électricité.
En outre, toutes les émissions en amont résultant de la culture, de la récolte, de la collecte, de la transformation et du transport de la biomasse sont prises en considération. La tourbe et les composants des déchets d’origine fossile sont traités comme un combustible fossile.
Les combustibles utilisés pour la production brute d’électricité dans les centrales uniquement électriques sont déterminés sur la base de la production d’électricité et du rendement de la conversion en électricité. Dans le cas de la production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE), les combustibles utilisés pour la production de chaleur dans la cogénération sont comptabilisés en tenant compte de la production alternative de chaleur avec un rendement global moyen de 85 %, le reste étant attribué à la production d’électricité.
Pour les centrales nucléaires, le rendement de conversion à partir de la chaleur nucléaire est supposé être de 33 %, ou bien des données sont fournies par Eurostat ou par une source agréée similaire.
Aucun combustible n’est associé à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, y compris l’énergie hydraulique, solaire, éolienne et géothermique. Les émissions provenant de la construction, du déclassement et de la gestion des déchets des installations de production d’électricité ne sont pas prises en considération. Ainsi, les émissions d’équivalent carbone associées à la production d’électricité renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique et géothermique) sont considérées comme égales à zéro.
Les émissions en équivalent CO2 résultant de la production brute d’électricité comprennent les émissions en amont indiquées dans le rapport JEC WTW version 5 (Prussi e.a., 2020), énumérées au tableau 3, et les facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire figurant dans les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GIEC 2006), énumérés aux tableaux 1 et 2. Les émissions en amont pour la fourniture du combustible utilisé sont les facteurs d’émission en amont indiqués dans le rapport JEC WTW version 5 (Prussi e.a., 2020).
L’intensité de carbone de l’électricité est calculée selon la formule:
egross_prodki1ci – upsci – comb*Bi
où:egross_prodémissions d’équivalent CO2 gCO2eq
ci – upsfacteurs d’émission d’équivalent CO2 en amont gCO2eqMJ
ci – combfacteurs d’émission d’équivalent CO2 résultant de la combustion de combustibles gCO2eqMJ
Biconsommation de combustible pour la production d’électricité MJ
i1…kcombustibles utilisés pour la production d’électricité
La quantité nette d’électricité produite est déterminée par la production brute d’électricité, la consommation propre d’électricité dans la centrale électrique et les pertes d’électricité dans le cas de l’accumulation par pompage.
EnetEgross – Eown – Epump
où:Enetproduction nette d’électricité MJ
Egrossproduction brute d’électricité MJ
Eownconsommation interne d’électricité propre dans les centrales électriques MJ
Epumpélectricité pour le pompage MJ
L’intensité de carbone de l’électricité nette produite correspond au total des émissions brutes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’électricité nette:
CIegross_prodEnet
où: CI = facteurs d’émission d’équivalent CO2 résultant de la production d’électricité gCO2eqMJ
Données relatives à la production d’électricité et à la consommation de combustible
Les données relatives à la production d’électricité et à la consommation de combustible proviennent des données et statistiques de l’AIE contenant des données sur les bilans énergétiques et l’électricité produite à partir de différents combustibles, par exemple sur le site internet de l’AIE, section «Données et statistiques» («Energy Statistics Data Browser»).
Pour les États membres de l’Union, les données d’Eurostat sont plus détaillées et peuvent être utilisées à la place. Lorsque l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est établie au niveau des zones de dépôt des offres, des données provenant de statistiques nationales officielles du même niveau de détail que les données de l’AIE sont utilisées. Les données relatives à la consommation de combustible incluent les données les plus détaillées disponibles dans les statistiques nationales : combustibles fossiles solides, gaz manufacturés, tourbe et produits de tourbe, schiste bitumineux et sables bitumineux, pétrole et produits pétroliers, gaz naturel, énergies renouvelables et biocarburants, déchets non renouvelables et nucléaires. Les énergies renouvelables et les biocarburants comprennent les biocarburants, les déchets municipaux renouvelables, l’énergie hydraulique, l’océan, la géothermie, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et les pompes à chaleur.
Données d’entrée provenant de sources bibliographiques
Tableau 1
Facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire [g/MJ combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]
NB: Les valeurs doivent être multipliées par les facteurs PRP indiqués à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001.
Source: GIEC, 2006.
| Combustible | CO2 | CH4 | N2O
| Combustibles fossiles solides | | |
| Anthracite | 98,3 | 0,001 | 0,0015
| Charbon à coke | 94,6 | 0,001 | 0,0015
| Autres charbons bitumineux | 94,6 | 0,001 | 0,0015
| Charbon sous-bitumineux | 96,1 | 0,001 | 0,0015
| Lignite | 101 | 0,001 | 0,0015
| Aggloméré | 97,5 | 0,001 | 0,0015
| Coke de cokerie | 107 | 0,001 | 0,0015
| Coke de gaz | 107 | 0,001 | 0,0001
| Goudron de houille | 80,7 | 0,001 | 0,0015
| Briquettes de lignite | 97,5 | 0,001 | 0,0015
| Gaz manufacturés | | |
| Gaz d’usine à gaz | 44,4 | 0,001 | 0,0001
| Gaz de cokerie | 44,4 | 0,001 | 0,0001
| Gaz de haut-fourneau | 260 | 0,001 | 0,0001
| Autres gaz récupérés | 182 | 0,001 | 0,0001
| Tourbe et produits dérivés de la tourbe | 106 | 0,001 | 0,0015
| Schistes bitumineux et sables bitumineux | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Pétrole et produits pétroliers | | |
| Pétrole brut | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Liquides de gaz naturel | 64,2 | 0,003 | 0,0006
| Charges de raffinage du pétrole | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Additifs et composés oxygénés | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Autres hydrocarbures | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Gaz de raffinerie | 57,6 | 0,001 | 0,0001
| Éthane | 61,6 | 0,001 | 0,0001
| Gaz de pétrole liquéfié | 63,1 | 0,001 | 0,0001
| Essence automobile | 69,3 | 0,003 | 0,0006
| Essence aviation | 70 | 0,003 | 0,0006
| Carburéacteur type essence | 70 | 0,003 | 0,0006
| Carburéacteur type kérosène | 71,5 | 0,003 | 0,0006
| Autres kérosènes | 71,5 | 0,003 | 0,0006
| Naphta | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Gazole | 74,1 | 0,003 | 0,0006
| Fioul | 77,4 | 0,003 | 0,0006
| White spirit et essences spéciales | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Lubrifiants | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Bitume | 80,7 | 0,003 | 0,0006
| Coke de pétrole | 97,5 | 0,003 | 0,0006
| Paraffines | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Autres produits pétroliers | 73,3 | 0,003 | 0,0006
| Gaz naturel | 56,1 | 0,001 | 0,0001
| Déchets | | |
| Déchets industriels (non renouvelables) | 143 | 0,03 | 0,004
| Déchets urbains non renouvelables | 91,7 | 0,03 | 0,004
Tableau 2
Facteurs d’émission par défaut pour la combustion stationnaire de combustibles issus de la biomasse [g/MJ combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]
Source: GIEC, 2006.
| Combustible | CO2 | CH4 | N2O
| Biocarburants primaires solides | 0 | 0,03 | 0,004
| Charbon de bois | 0 | 0,2 | 0,004
| Biogaz | 0 | 0,001 | 0,0001
| Déchets urbains renouvelables | 0 | 0,03 | 0,004
| Bioessence pur | 0 | 0,003 | 0,0006
| Bioessence mélangé | 0 | 0,003 | 0,0006
| Biodiesels purs | 0 | 0,003 | 0,0006
| Biodiesels mélangés | 0 | 0,003 | 0,0006
| Biokérosène pur | 0 | 0,003 | 0,0006
| Biokérosène mélangé | 0 | 0,003 | 0,0006
| Autres biocarburants liquides | 0 | 0,003 | 0,0006
Tableau 3
Facteurs d’émission en amont du combustible [gCO2eq/MJ de combustible sur un pouvoir calorifique inférieur]
Source: Rapport JEC WTW version 5.
| Combustible | Facteur d’émission
| Houille | 15,9
| Lignite | 1,7
| Tourbe | 0
| Gaz de houille | 0
| Produits pétroliers | 11,6
| Gaz naturel | 12,7
| Biocombustibles solides | 0,7
| Biocombustibles liquides | 46,8
| Déchets industriels | 0
| Déchets municipaux | 0
| Biogaz | 13,7
| Nucléaire | 1,2
Le tableau A comprend les valeurs de l’intensité des émissions de GES de l’électricité au niveau des pays de l’Union européenne. Si l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité est déterminée au niveau national, ces valeurs sont utilisées pour l’électricité produite dans l’Union européenne jusqu’à ce que des données plus récentes soient disponibles pour déterminer l’intensité des émissions d’électricité.
Tableau A
Intensité des émissions d’électricité dans l’Union européenne 2020
Source: JRC, 2022.
| Pays | Intensité des émissions d’électricité produite (gCO2eq/MJ)
| Autriche | 39,7
| Belgique | 56,7
| Bulgarie | 119,2
| Chypre | 206,6
| Tchéquie | 132,5
| Allemagne | 99,3
| Danemark | 27,1
| Estonie | 139,8
| Grèce | 125,2
| Espagne | 54,1
| Finlande | 22,9
| France | 19,6
| Croatie | 55,4
| Hongrie | 72,9
| Irlande | 89,4
| Italie | 92,3
| Lettonie | 39,4
| Lituanie | 57,7
| Luxembourg | 52,0
| Malte | 133,9
| Pays-Bas | 99,9
| Pologne | 196,5
| Portugal | 61,6
| Roumanie | 86,1
| Slovaquie | 45,6
| Slovénie | 70,1
| Suède | 4,1