(6) Les émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à savoir celles provenant de procédés industriels ou de la combustion de combustibles non durables, devraient être évitées, même si elles pourraient être captées et utilisées pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé. Ces émissions sont soumises à la tarification du carbone dans le but d’encourager en premier lieu la réduction des émissions provenant de combustibles non durables. Par conséquent, lorsque ces émissions ne sont pas prises en compte en amont par une tarification efficace du carbone, elles doivent être comptabilisées, et ne devraient pas être considérées comme évitées.
Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
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