(4) Il convient de ne pas accorder de crédits pour le captage du CO2 déjà couvert par d’autres dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, lors de la détermination des émissions résultant de l’utilisation ou de la destination existantes des intrants, cette catégorie de CO2 capté ne devrait pas être considérée comme n’ayant pas été émise.
Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
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