Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/1185EUR-Lex →

(9) Le combustible fossile de référence pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et pour les carburants à base de carbone recyclé devrait être fixé à 94 grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ), conformément à la valeur fixée pour les biocarburants et les bioliquides dans la directive (UE) 2018/2001.

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