(2) Il convient d’établir des règles claires, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, aux fins du calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, ainsi qu’à leurs combustibles fossiles de référence.
Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
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