Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/1185EUR-Lex →

(10) La promotion des carburants à base de carbone recyclé vise en premier lieu à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant de manière plus efficace qu’à l’heure actuelle les matières premières éligibles. Étant donné que les matières premières utilisables pour la production de carburants à base de carbone recyclé peuvent déjà avoir été utilisées pour produire de l’énergie, il convient de tenir compte, lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre résultant du détournement de ces intrants fixes par rapport à leur utilisation actuelle. La même approche devrait être suivie pour les intrants fixes qui sont obtenus à partir de processus intégrés et qui sont utilisés pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).