Règlement délégué (UE) 2023/1185 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1185
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1185
Versionacte d'origine du 10/02/2023 (CELEX 32023R1185)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1185EUR-Lex →

(8) Pour déterminer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, il est nécessaire de calculer la part du contenu énergétique de ces carburants dans les extrants d’un processus. À cet effet, la fraction de chaque type de carburant devrait être déterminée en divisant l’apport d’énergie pertinent pour le type de carburant en question par le total des apports énergétiques pertinents dans le processus. En ce qui concerne la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, il est nécessaire de déterminer si l’apport d’électricité pertinent devrait être considéré comme totalement renouvelable. L’apport d’électricité pertinent devrait être comptabilisé intégralement en tant qu’électricité renouvelable si les dispositions de l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectées. Si tel n’est pas le cas, la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée, devrait être utilisée pour déterminer la part d’énergie renouvelable. En ce qui concerne la production de carburants à base de carbone recyclé, seuls les flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, ou le gaz issu du traitement des déchets et le gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles peuvent être considérés comme des apports énergétiques pertinents aux fins de la production de carburants à base de carbone recyclé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).