Règlement (UE) 2023/1214 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1214
RattachementRèglement (UE) 2023/1214
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1214)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2023/1214EUR-Lex →

(33) L’évaluation par les autorités compétentes dans le contexte des interdictions d’accès aux ports devrait être effectuée sur la base d’une analyse des risques permettant à l’autorité compétente d’évaluer s’il existe suffisamment de circonstances de fait pour soupçonner une infraction. Par exemple, cette analyse des risques devrait tenir compte du fait que les navires ont respecté les exigences de notification préalable de transferts de navire à navire et d’autres obligations légales pertinentes ou ont notifié le transport de marchandises dangereuses ou polluantes, à savoir du pétrole brut et des produits pétroliers. La Commission devrait également publier les avis de comportement à risque dans le cadre des sanctions maritimes afin de faciliter l’analyse des risques des autorités compétentes, y compris en recourant aux outils informatiques appropriés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).