(34) La Commission, avec le soutien de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), devrait soutenir les autorités compétentes, entre autres, par la surveillance et la notification des transferts de navire à navire suspects et les cas d’interférence illégale avec les systèmes d’identification automatique embarqués, ou d’extinction ou de désactivation de ces systèmes, et en facilitant l’échange d’informations sur la base du système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet), qui permet de recevoir, de stocker, d’extraire et d’échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection de l’environnement marin et de l’efficacité du trafic et du transport maritime. Les autorités nationales compétentes au sens de la directive 2014/100/UE de la Commission devraient accorder sans tarder à leurs autorités portuaires, s’il ne s’agit pas des mêmes autorités, l’accès à ce système. Grâce à SafeSeaNet, la Commission devrait, avec le soutien de l’AESM, aider les autorités nationales compétentes à surveiller, par tous les moyens disponibles, les navires présentant un intérêt, en particulier ceux qui naviguent à moins de 200 milles nautiques des côtes des États membres.
Règlement (UE) 2023/1214 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1214
RattachementRèglement (UE) 2023/1214
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1214)
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