Règlement (UE) 2023/1214 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1214
RattachementRèglement (UE) 2023/1214
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1214)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2023/1214EUR-Lex →

(51) Enfin, la décision (PESC) 2023/1217 apporte diverses corrections techniques au dispositif et aux annexes, notamment en supprimant les références aux périodes transitoires qui ont expiré et en restructurant certaines annexes du règlement (UE) no 833/2014. En conséquence, l’interdiction relative aux importations de charbon relève désormais de l’article 3 decies et de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014; dès lors, l’article 3 undecies et l’annexe XXII du règlement (UE) no 833/2014n’ont plus d’objet et sont supprimés. La suppression des références aux périodes transitoires déjà expirées n’est pas destinée à produire des effets juridiques sur les contrats antérieurs ou en cours ni sur l’applicabilité de ces périodes transitoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).