(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (CELEX 32023R1226) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1226)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1226)
Versionacte d'origine du 22/06/2023 (CELEX 32023R1226)
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