Règlement (UE) 2023/1324 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1324
RattachementRèglement (UE) 2023/1324
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1324)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/1324EUR-Lex →

(12) Il convient que les dispositions du présent règlement modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Les dispositions du présent règlement concernant les possibilités de pêche pour l’anchois commun, le sprat et la suppression de l’article 45 du règlement (UE) 2023/194 devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2023. Il convient que les dispositions du présent règlement concernant la CICTA et modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche concernées sont augmentées par ses modifications, ou que les quantités correspondantes n’ont pas encore fait l’objet d’un report en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).