(12) Il convient que les dispositions du présent règlement modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Les dispositions du présent règlement concernant les possibilités de pêche pour l’anchois commun, le sprat et la suppression de l’article 45 du règlement (UE) 2023/194 devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2023. Il convient que les dispositions du présent règlement concernant la CICTA et modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche concernées sont augmentées par ses modifications, ou que les quantités correspondantes n’ont pas encore fait l’objet d’un report en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96,
Règlement (UE) 2023/1324 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1324
RattachementRèglement (UE) 2023/1324
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1324)
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