Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers.
(2)(2) Le règlement (UE) 2023/194 fixe à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones 9 et 10 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique pour ce stock pour la période en question. Afin de permettre la poursuite de la pêche jusqu’à la fixation d’un TAC définitif pour ce stock sur la base de l’avis scientifique correspondant, il y a lieu d’établir un TAC provisoire s’élevant à 4 564 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Ce niveau correspond aux captures de ce stock durant le troisième trimestre de 2022.
(3)(3) Le 12 mai 2023, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont tenu des consultations sur le niveau des possibilités de pêche pour le sprat (Sprattus sprattus) dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ainsi que sur le niveau des TAC pour le sprat pour cette période dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 2a et dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes dans la division CIEM 3a. Ces consultations ont été menées sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 4 mai 2023. Il convient donc de fixer ces TAC aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et la Norvège.
(4)(4) Le 4 mai 2023, l’Union et le Royaume-Uni ont tenu des consultations sur le niveau du TAC pour le sprat dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 7d et 7e pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération et sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 27 avril 2023. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un compte rendu écrit. Il convient donc de fixer ce TAC au niveau convenu avec le Royaume-Uni.
(5)(5) Étant donné que, pour plusieurs stocks, soit la biomasse est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim) soit le CIEM ne définit pas de niveaux de référence de conservation mais recommande des captures nulles ou une suspension de la pêche ciblée, la flexibilité interannuelle prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil devrait être interdite en 2023.
(6)(6) Les codes correspondant à plusieurs conditions relatives aux quotas norvégiens dans le cadre des TAC figurant à l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2023/194, qui établissent dans quelles zones la Norvège peut pêcher les quantités qui lui sont allouées, sont manquants ou incorrects. L’annexe I A dudit règlement et doit donc être modifiée.
(7)(7) Les articles 15 et 17 du règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil interdisent de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche ou de débarquer des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) ou des requins soyeux (Carcharhinus falciformis), entiers ou des parties de ceux-ci, dans la zone couverte par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (WCPFC). Afin d’éviter les chevauchements entre les dispositions sur le même sujet, il est approprié de supprimer l’article 45 du règlement (UE) 2023/194.
(8)(8) En vertu de plusieurs recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente par rapport à une année donnée, conformément aux règles fixées par la CICTA pour chaque stock relevant de ses compétences. Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil et le règlement (UE) 2023/194 du Conseil fixent des quotas de l’Union pour les stocks de la CICTA pour 2022 et 2023 conformes aux résultats des réunions annuelles de la CICTA de l’année précédente, qui tiennent compte des reports de quotas de l’Union inutilisés, le cas échéant. Il ne devrait pas être possible de combiner ces reports avec les transferts de quotas visés à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil et le recours à ces transferts devrait donc être interdit pour cette période.
(9)(9) Cinq États membres ont transmis à la Commission les modifications apportées à leur plan de gestion de l’élevage conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de ces modifications, la Commission a transmis le plan de gestion de l’élevage de l’Union modifié pour 2023 au secrétariat de la CICTA le 9 mai 2023 et la CICTA a publié ces modifications audit plan de l’Union le 11 mai 2023. Il convient donc de modifier l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union en fonction de ces modifications.
(10)(10) Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2023/194 et (UE) 2022/109 en conséquence.
(11)(11) Afin de permettre la poursuite de la pêche le 1er juillet 2023 et au-delà, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans tarder.
(12)(12) Il convient que les dispositions du présent règlement modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Les dispositions du présent règlement concernant les possibilités de pêche pour l’anchois commun, le sprat et la suppression de l’article 45 du règlement (UE) 2023/194 devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2023. Il convient que les dispositions du présent règlement concernant la CICTA et modifiant certaines dispositions du règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022, conformément à la période d’application de ces dispositions modifiées. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche concernées sont augmentées par ses modifications, ou que les quantités correspondantes n’ont pas encore fait l’objet d’un report en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96,
ANNEXE I
Les annexes du règlement (UE) 2023/194 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I A:
a) dans la partie A, le tableau pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Anchois
Engraulis encrasicolus
| Zone(s): |
9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
(ANE/9/3411)
| Espagne | 2 183 | (1) | TAC de précaution
| Portugal | 2 381 | (1)
| Union | 4 564 | (1)
| | |
| TAC | 4 564 | (1)
| (1) | Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.»
b) dans la partie B, les tableaux pour les stocks énumérés ci-dessous sont remplacés par le texte suivant:
i) le tableau pour le sprat et les prises accessoires associées (Sprattus sprattus) dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Sprat et prises accessoires associées
Sprattus sprattus
| Zone(s): |
3a
(SPR/03A.)
| Danemark | 17 608 | (1)(2)(3) | TAC analytique
| Allemagne | 37 | (1)(2)(3)
| Suède | 6 662 | (1)(2)(3)
| Union | 24 307 | (1)(2)(3)
| | |
| TAC | 26 278 | (2)
| (1) | Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
| (2) | Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
| (3) | Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.»
ii) le tableau pour le sprat et les prises accessoires associées (Sprattus sprattus) dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Sprat et prises accessoires associées
Sprattus sprattus
| Zone(s): |
Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
(SPR/2AC4-C)
| Belgique | | 1 221 | (1)(2) | TAC analytique
| Danemark | | 96 624 | (1)(2)
| Allemagne | | 1 221 | (1)(2)
| France | | 1 221 | (1)(2)
| Pays-Bas | | 1 221 | (1)(2)
| Suède | | 1 330 | (1)(2)(3)
| Union | | 102 838 | (1)(2)
| Norvège | | 10 000 | (1)
| Îles Féroé | | 0 | (1)(4)
| Royaume-Uni | | 4 482 | (1)
| | | |
| TAC | | 117 320 | (1)
| (1) | Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
| (2) | Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
| (3) | Y compris les lançons.
| (4) | Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng commun.»
iii) le tableau pour le sprat (Sprattus sprattus) dans les divisions CIEM 7d et 7e est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Sprat
Sprattus sprattus
| Zone(s): |
7d et 7e
(SPR/7DE.)
| Belgique | | 5 | (1) | TAC analytique
| Danemark | | 341 | (1)
| Allemagne | | 5 | (1)
| France | | 73 | (1)
| Pays-Bas | | 73 | (1)
| Union | | 497 | (1)
| Royaume-Uni | | 1 940 | (1)
| | | |
| TAC | | 2 437 | (1)
| (1) | Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.»
c) dans les parties B et F, dans les tableaux pour: i) le hareng commun (Clupea harengus) dans les divisions CIEM 7a au sud de 52° 30′ N; 7g, 7h, 7j et 7k, ii) le merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions CIEM 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k, iii) la lingue bleue (Molva dypterygia) dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12; iv) la lingue bleue dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 2 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; v) la lingue bleue dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; vi) la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a; et vi) la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8, le texte suivant est inséré:
«L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.»;
d) dans la partie B:
i) à la note de bas de page 2 du tableau pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM 4 au nord de 53° 30′ N, le code est remplacé par le texte suivant:
«HER/*04B-C»;
ii) à la note de bas de page 2 du tableau pour le cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a; la partie de la division 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, à la fin de la première phrase, le code suivant est inséré:
«(COD/*3AX4-EU)»;
iii) à la note de bas de page 2 du tableau pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a, à la fin de la première phrase, le code suivant est inséré:
«(HAD/*04-EU)»;
iv) à la note de bas de page 1 du tableau pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a, à la fin de la première phrase, le code suivant est inséré:
«(WHG/*04-EU)»;
v) à la note de bas de page 4 du tableau pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14, «2a» est supprimé et, à la fin de la phrase, le code suivant est inséré:
«(WHB/*46AB7-EU)»;
vi) à la note de bas de page 5 du tableau pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14, «2a» est supprimé et, après «12° O», le code suivant est inséré:
«(WHB/*46AB7)»;
vii) à la note de bas de page 1 du tableau pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a; dans la partie de la division 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, à la fin de la première phrase, le code suivant est inséré:
«(PLE/*3AX4-EU)».
2) À l’annexe I D, dans les tableaux pour: i) le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; ii) le germon du Sud dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N; iii) le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’océan Atlantique; iv) l’espadon (Xiphias gladius) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N; et v) l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N, le texte suivant est inséré:
«L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.».