(8) En vertu de plusieurs recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente par rapport à une année donnée, conformément aux règles fixées par la CICTA pour chaque stock relevant de ses compétences. Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil et le règlement (UE) 2023/194 du Conseil fixent des quotas de l’Union pour les stocks de la CICTA pour 2022 et 2023 conformes aux résultats des réunions annuelles de la CICTA de l’année précédente, qui tiennent compte des reports de quotas de l’Union inutilisés, le cas échéant. Il ne devrait pas être possible de combiner ces reports avec les transferts de quotas visés à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil et le recours à ces transferts devrait donc être interdit pour cette période.
Règlement (UE) 2023/1324 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1324
RattachementRèglement (UE) 2023/1324
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1324)
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