(2) L’acide butyrique, le butyrate d’éthyle, l’isobutyrate d’éthyle, l’isovalérate d’éthyle, l’isovalérate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-penténoïque, la 6-méthyl-5-heptén-2-one, l’undécan-2-one, l’octan-2-one, la nonan-2-one, l’octan-3-one, la tridécan-2-one, la 5-méthyl-2-heptén-4-one, la dodécano-1,5-lactone, la tétradécano-1,5-lactone, le 5-méthylfurfural, la 4-phényl-3-butén-2-one, l’alcool p-anisylique, le 4-méthoxybenzaldéhyde, le pipéronal, la vanilline, l’acétate de p-anisyle, le benzoate de benzyle, le salicylate d’isobutyle, le salicylate d’isopentyle, le salicylate de benzyle et l’éther diphénylique sont des substances qui ont été autorisées sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1417
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1417
Versionacte d'origine du 05/07/2023 (CELEX 32023R1417)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.