Règlement d’exécution (UE) 2023/1451 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1451
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1451
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1451)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1451EUR-Lex →

(4) Sur la base de l’expérience acquise avec la transmission d’informations concernant les résultats des programmes d’éradication approuvés et les demandes de statut «indemne de maladie» au cours de la période écoulée depuis la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/2002, et notamment à la lumière des données déjà disponibles dans le système d’information sur les maladies des animaux (SIMA) visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429, il apparaît que certaines informations actuellement requises par le règlement d’exécution précité ne sont pas indispensables à la Commission pour évaluer les demandes de statut «indemne de maladie». Ces informations ne devraient pas être demandées afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).