ANNEXE
Les annexes V, VI et VII du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe V:
a) à la section 1, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6. Informations sur les établissements et les animaux concernés situés sur le territoire conformément au point 5), par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, au 31 décembre;
b) nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point a);
c) nombre d’établissements ayant, au 31 décembre, le statut “indemne de maladie”, y compris ceux dont ledit statut est suspendu, avec ou sans vaccination selon le cas, par rapport au nombre d’établissements visés au point a);
d) nombre d’animaux détenus dans les établissements visés au point c);
e) nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée au cours de la période couverte par le rapport.
b) à la section 4, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6. Informations sur les établissements aquacoles et les animaux concernés situés sur le territoire visé au point 5), par État membre, par zone ou par compartiment:
a) nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible et, s’il y a lieu, nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, au 31 décembre;
b) nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements ou de points de prélèvement visés au point a);
c) nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a);
d) nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a).».
2) L’annexe VI est modifiée comme suit:
a) le titre de l’annexe est remplacé par le titre suivant:
«INFORMATIONS À INCLURE DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT “INDEMNE DE MALADIE” DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES ET DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT “INDEMNE DE MALADIE” DES COMPARTIMENTS EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11»;
b) la section 6 est modifiée comme suit:
i) les points 1) à 7) sont remplacés par le texte suivant:
«1. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test sérologique de dépistage d’une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre de cas d’avortement chez les bovins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;
h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus;
i) date de la dernière vaccination des bovins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.
2. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus, par zone si plus d’une zone est incluse dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins qui ont le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins soumis à un test de dépistage d’une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre de cas d’avortement chez les ovins ou les caprins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;
h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins ou les caprins détenus;
i) date de la dernière vaccination des ovins ou des caprins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.
3. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut “indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage d’une infection par le complexe M. tuberculosis pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre de bovins abattus, présentant des lésions les rendant suspects d’infection par le complexe M. tuberculosis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;
h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le complexe M. tuberculosis a été confirmée pour chacune des trois dernières années.
4. Dans le cas de programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut “indemne de leucose bovine enzootique”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage de la leucose bovine enzootique pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre d’échantillons prélevés sur des bovins abattus âgés de plus de 24 mois présentant des tumeurs susceptibles d’avoir été causées par la leucose bovine enzootique et ayant fait l’objet d’un examen de laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie, pour chacune des trois dernières années;
h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la leucose bovine enzootique a été confirmée pour chacune des trois dernières années.
5. Dans le cas de programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements ayant le statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été confirmée pour chacune des trois dernières années;
h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.
6. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des porcins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements dans lesquels une surveillance a été menée pour détecter d’éventuels signes cliniques, virologiques ou sérologiques de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky pour chacune des trois dernières années;
f) nombre de porcins soumis à un test de dépistage dans les établissements visés au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky a été confirmée pour chacune des trois dernières années;
h) date de l’interdiction de vaccination des porcins détenus contre le virus de la maladie d’Aujeszky.
7. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par la diarrhée virale, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:
a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
c) nombre d’établissements ayant le statut “indemne de diarrhée virale”, y compris les établissements dont le statut “indemne de maladie” est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;
e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la diarrhée virale pour chacune des trois dernières années;
f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;
g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la diarrhée virale bovine a été confirmée pour chacune des trois dernières années;
h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la diarrhée virale.»;
ii) le point 10) est remplacé par le texte suivant:
«10. Dans le cas de programmes d’éradication de maladies des catégories B et C des animaux aquatiques, fournir les informations suivantes pour chaque année du programme, par État membre, par zone ou par compartiment, en fonction du champ d’application territorial:
a) nombre d’établissements aquacoles agréés et, le cas échéant, nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, et nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, ainsi que cartes montrant la localisation des établissements et des points de prélèvement dans les populations sauvages;
b) nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a);
c) nombre de visites zoosanitaires par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré;
d) nombre d’échantillonnages par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré et point de prélèvement dans les populations sauvages, et informations sur les espèces, les résultats de l’échantillonnage (positif ou négatif) et la température de l’eau au moment de l’échantillonnage;
e) nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a);
f) nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a).».
3) L’annexe VII est modifiée comme suit:
a) à la section 1, le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9. Objectifs intermédiaires du programme d’éradication en lien avec les critères propres à la maladie en vue de l’obtention du statut “indemne de maladie”, comprenant au moins:
a) la diminution annuelle attendue du nombre d’établissements infectés;
b) l’augmentation annuelle attendue du nombre d’établissements indemnes de maladies.»;
b) à la section 4, les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
«5. Description de la situation épidémiologique dans l’État membre, la zone ou le compartiment, en fonction du champ d’application territorial du programme, y compris:
a) nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, par type de production et par statut sanitaire;
b) espèces répertoriées détenues dans les établissements aquacoles visés au point a), par statut sanitaire;
c) cartes indiquant:
i) la situation géographique des établissements aquacoles visés au point a) et des bassins versants concernés; et
ii) la distribution géographique des cas d’infection par la maladie de catégorie B ou C concernée sur une période couvrant les cinq dernières années au moins;
d) informations concernant la situation épidémiologique des animaux aquatiques sauvages, s’il y a lieu.
6. Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins:
a) les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 pour:
i) les visites sanitaires et l’échantillonnage dans les établissements aquacoles;
ii) la surveillance ciblée des populations sauvages, s’il y a lieu;
b) les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé;
c) les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre;
d) les plans de vaccination, s’il y a lieu;
e) les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne les animaux aquatiques sauvages, ainsi que le nombre et la situation géographique des points de prélèvement s’il y a lieu;
f) les dérogations applicables conformément à l’article 47, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/689, s’il y a lieu;
g) les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.».