Règlement d’exécution (UE) 2023/1451 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1451
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1451
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1451)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1451EUR-Lex →

(7) Le règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit plusieurs dérogations applicables à la présentation d’un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C des animaux aquatiques conformément à l’annexe VII, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002. Actuellement, une seule dérogation de ce type est mentionnée dans cette annexe. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 afin que toutes les dérogations pertinentes soient mentionnées dans l’annexe VII, section 4, de ce règlement.

Aller plus loin

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