| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Élément (Co) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments
| 3b301 | Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |
Composition de l’additif
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 %
Particules < 50 μm: moins de 1 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique:
Co(CH3COO)2 x 4H2O
Numéro CAS: int. al. 6147-53-1
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de l’acétate dans l’additif:
— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.
Pour la caractérisation cristallographique de l'additif:
— diffraction des rayons X.
Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
— EN 15510 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES)
ou
— CEN/TS 15621 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.
Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:
— ISO 13320 — analyse granulométrique — méthodes par diffraction laser.
| Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes | — | — | 1 (au total) |
1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.
2. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
— teneur en cobalt,
— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.».
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
4. Déclaration à porter dans le mode d’emploi des aliments composés pour animaux: «Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.».
| Dès qu’une décision relative à l’autorisation de l’additif a été prise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1831/2003 et au plus tard le 14 juillet 2028
| 3b302 | Carbonate de cobalt(II) |
Composition de l’additif
Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt de 45 à 48 %
Carbonate de cobalt: 75 % au minimum
Hydroxyde de cobalt: 3 à 15 %
Eau: 6 % au maximum
Particules < 11 μm: moins de 90 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: CoCO3
Numéro CAS: int. al. 513-79-1
Méthodes d’analyse
Pour l’identification du carbonate dans l’additif:
— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.
Pour la caractérisation cristallographique de l'additif:
— diffraction des rayons X.
Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
— EN 15510 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES)
ou
— CEN/TS 15621 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.
Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:
— ISO 13320 — analyse granulométrique — méthodes par diffraction laser.
| Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes | — | — | 1 (au total) |
1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.
2. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
— teneur en cobalt,
— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.».
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
4. Déclaration à porter dans le mode d’emploi des aliments composés pour animaux: «Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.».
| Dès qu’une décision relative à l’autorisation de l’additif a été prise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1831/2003 et au plus tard le 14 juillet 2028
| 3b303 | Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
Composition de l’additif
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 %
Particules < 50 μm: moins de 98 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique:
2CoCO3 x 3Co(OH)2 x H2O
Numéro CAS: int. al. 51839-24-8
Méthodes d’analyse
Pour l’identification du carbonate dans l’additif:
— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.
Pour la caractérisation cristallographique de l'additif:
— diffraction des rayons X.
Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
— EN 15510 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES)
ou
— CEN/TS 15621 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.
Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:
— ISO 13320 — analyse granulométrique — méthodes par diffraction laser.
| Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes | — | — | 1 (au total) |
1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.
2. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
— teneur en cobalt,
— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.».
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
4. Déclaration à porter dans le mode d’emploi des aliments composés pour animaux: «Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.».
| Dès qu’une décision relative à l’autorisation de l’additif a été prise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1831/2003 et au plus tard le 14 juillet 2028
| 3b305 | Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |
Composition de l’additif
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 %
Particules < 50 μm: moins de 95 %
Caractérisation de la substance active
Formule chimique: CoSO4 x 7H2O
Numéro CAS: int. al. 10026-24-1
Méthodes d’analyse
Pour l’identification du sulfate dans l’additif:
— monographie de la Pharmacopée européenne 01/2008:20301.
Pour la caractérisation cristallographique de l'additif:
— diffraction des rayons X.
Pour la détermination du cobalt total dans l’additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
— EN 15510 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES)
ou
— CEN/TS 15621 — spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.
Pour la détermination de la distribution de la taille des particules:
— ISO 13320 — analyse granulométrique — méthodes par diffraction laser.
| Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel, équidés, lagomorphes | — | — | 1 (au total) |
1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. Cet aliment composé pour animaux est commercialisé sous une forme non pulvérulente.
2. Déclarations à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:
— teneur en cobalt,
— «Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.».
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
4. Déclaration à porter dans le mode d’emploi des aliments composés pour animaux: «Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.».
| Dès qu’une décision relative à l’autorisation de l’additif a été prise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1831/2003 et au plus tard le 14 juillet 2028