(10) L’additif sous forme de granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), dont l’utilisation a fait l’objet d’une demande de renouvellement conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003 et qui est actuellement autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003, ne peut pas être utilisé dans la formulation des aliments pour animaux administrés dans les aliments complémentaires liquides, ni en tant que bolus. Cela s’explique par les spécifications techniques de cet additif, qui contient des particules insolubles affectant l’homogénéité de l’aliment liquide, a une très faible concentration en cobalt et n’est pas très compressible, ce qui empêche la fabrication de bolus à haute densité appropriés. Les aliments liquides pour animaux devraient contenir du cobalt sous forme soluble, tels que les additifs acétate de cobalt(II) tétrahydraté et sulfate de cobalt(II) heptahydraté, tandis que la fabrication de bolus appropriés fournissant aux animaux la quantité sûre requise de cobalt comprendrait les additifs carbonate de cobalt(II) et carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté. Aucun autre composé de cobalt n’est actuellement autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1455 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1455)
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