(14) Afin d’éviter les effets négatifs sur le bien-être des ruminants, des chevaux et des lapins résultant d’une interruption de l’autorisation de l’utilisation des additifs acétate de cobalt(II) tétrahydraté, carbonate de cobalt(II), carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté et sulfate de cobalt(II) heptahydraté , à compter du 15 juillet 2023, et en l’absence de solution de remplacement actuellement disponible, il convient d’autoriser d’urgence, à titre provisoire, leur utilisation jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande d’autorisation introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. L’autorisation provisoire devrait être accordée pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1455 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1455)
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