(2) Le règlement d’exécution (UE) no 601/2013 de la Commission a autorisé pour une durée de dix ans l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, le carbonate de cobalt(II), le carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, le sulfate de cobalt(II) heptahydraté et les granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, appartenant à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments». L’utilisation de ces additifs a été autorisée chez les ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, les équidés, les lagomorphes, les rongeurs, les reptiles herbivores et les mammifères de zoo.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1455 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1455)
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