Règlement d’exécution (UE) 2023/1455 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1455
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1455)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1455EUR-Lex →

(6) Dans son avis du 12 novembre 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité») a conclu qu’en raison du taux élevé de dégradation ruminale de la vitamine B12 par voie orale, l’approvisionnement optimal en oligo-éléments des ruminants devrait inclure le cobalt. L’Autorité a étendu cette conclusion aux chevaux et aux lapins, pour lesquels elle a estimé que la supplémentation en cobalt de leur régime alimentaire devait également être maintenue. Dans ses avis du 22 mai 2012 et du 12 juin 2012, l’Autorité a confirmé que les additifs acétate de cobalt(II) tétrahydraté, carbonate de cobalt(II), carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté et sulfate de cobalt(II) heptahydraté sont des sources efficaces de cobalt en tant qu’oligo-élément essentiel, qui est à son tour utilisé pour la production de vitamine B12 par fermentation microbienne dans le rumen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).