Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l’article 28, paragraphes 2 et 3, et à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, la Commission a examiné la demande d’approbation d’une modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» transmise par l’Autriche et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, il convient dès lors d’approuver la modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» et de l’inscrire dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées visé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/34.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La modification des mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, est approuvée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.