L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, l’entrée 247 relative au sable quartzeux est supprimée;
2) dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
| «44 |
Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)
(1) 7631-86-9 (CAS)
(2) 14808-60-7 (CAS)
855 (CIPAC)
[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué]
|
(1) Dioxyde de silicium
(2) Quartz
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915 g/kg
L’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.
| 1er septembre 2023 | 31 août 2038 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»