Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 de la Commission du 6 juillet 2023 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «sable quartzeux» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1488
Adopté le6 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32023R1488
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1488, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Par la directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit le sable quartzeux en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «sable quartzeux», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2023.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «sable quartzeux» a été soumise à la Lettonie, l’État membre rapporteur, et à la Roumanie, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Les demandeurs ont aussi soumis les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 2 mars 2021. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation du sable quartzeux.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

(8) Le 16 août 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions selon lesquelles le sable quartzeux est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) Le 8 décembre 2022 et le 25 mai 2023, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement concernant le sable quartzeux et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

(10) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «sable quartzeux», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

(12) La Commission considère en outre que le sable quartzeux est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Le sable quartzeux n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du sable quartzeux en tant que substance active à faible risque.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale du sable quartzeux et une quantité maximale d’impureté silice cristalline alvéolaire (SiO2) d’un diamètre ≤ 10 μm, telle que fabriquée, afin de garantir l’innocuité de la substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(15)

(15) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du jour suivant la date d’expiration de l’approbation du sable quartzeux.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «sable quartzeux», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2023.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

|

Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)

(1) 7631-86-9 (CAS)

(2) 14808-60-7 (CAS)

855 (CIPAC)

[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:

No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué]

|

1) Dioxyde de silicium

2) Quartz

|

915 g/kg

L’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.

| 1er septembre 2023 | 31 août 2038 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, l’entrée 247 relative au sable quartzeux est supprimée;

2) dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «44 |

Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)

(1) 7631-86-9 (CAS)

(2) 14808-60-7 (CAS)

855 (CIPAC)

[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué]

|

(1) Dioxyde de silicium

(2) Quartz

|

915 g/kg

L’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.

| 1er septembre 2023 | 31 août 2038 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).