(12) La Commission considère en outre que le sable quartzeux est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Le sable quartzeux n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1488
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1488
Versionacte d'origine du 06/07/2023 (CELEX 32023R1488)
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