(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale du sable quartzeux et une quantité maximale d’impureté silice cristalline alvéolaire (SiO2) d’un diamètre ≤ 10 μm, telle que fabriquée, afin de garantir l’innocuité de la substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1488
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1488
Versionacte d'origine du 06/07/2023 (CELEX 32023R1488)
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