Règlement d’exécution (UE) 2023/1491 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1491
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1491
Versionacte d'origine du 19/07/2023 (CELEX 32023R1491)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1491EUR-Lex →

(5) Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, lorsqu’un État membre a déjà eu recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil pour un stock donné, il convient qu’aucun report des quotas de pêche inutilisés ne s’applique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et inversement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).