Règlement d’exécution (UE) 2023/1492 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1492)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1492EUR-Lex →

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

1. Au point 87, la liste des pays dans la colonne «Origine» est remplacée par la liste suivante:

«Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»

2. Les points 87.1 et 87.2 sont ajoutés après le point 87:

| «87.1 |

Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

|

ex44011200

ex44031200

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

44079510

44079591

44079599

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ex44089035

ex44089085

ex44089095

ex44092910

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Canada et États-Unis |

Constatation officielle:

a) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;

ou

b) que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,

ou

c) i) le bois a subi la totalité des traitements suivants:

— écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau est d’une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2;

— sciage;

— traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation; et

— séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche;

et

ii) le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

— elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire;

— elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers;

— elle fait l’objet d’un audit de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou d’un organisme agréé par ladite organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits au moins semestriels de ce travail. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées;

— elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement;

— elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;

et

iii) chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii));

et

le bois à destination de l’Union a été inspecté par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation afin de garantir que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou les installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés dans le certificat phytosanitaire visé, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

| 87.2 |

Bois de Chionanthus virginicus L.,de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

|

ex44011200

ex44031200

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

ex44079927

ex44079940

ex44079990

ex44089015

ex44089035

ex44089085

ex44089095

ex44092910

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Canada et États-Unis |

Constatation officielle:

a) que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné,

ou

b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).