Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1492 de la Commission du 19 juillet 2023 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de certaines formes de bois originaires du Canada et des États-Unis

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
Adopté le19 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32023R1492
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1492, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Certaines formes de bois de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires de Biélorussie, du Canada, de Chine, des États-Unis, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie, de Taïwan et d’Ukraine ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si elles satisfont aux exigences figurant au point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.

(2)

(2) Ces exigences visant à protéger l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire (l’«organisme nuisible spécifié»).

(3)

(3) Par dérogation au point 87, sous a) et b), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois de Fraxinus L. («bois de frêne») peut être introduit dans l’Union depuis le Canada conformément aux exigences particulières fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission. Ces exigences sont similaires à celles fixées pour le même bois de même origine dans la décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission. Ledit règlement expire le 30 juin 2023.

(4)

(4) Par dérogation au point 87, sous a) et b), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois de frêne peut être introduit dans l’Union depuis les États-Unis conformément aux exigences particulières fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission. Ces exigences sont similaires à celles fixées pour le même bois de même origine dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission. Ledit règlement expire le 30 juin 2023.

(5)

(5) Ces exigences particulières se sont révélées efficaces durant l’application des règlements d’exécution (UE) 2020/918 et (UE) 2020/1002 pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié. En outre, des exigences particulières similaires se sont révélées efficaces durant l’application des décisions d’exécution (UE) 2016/412 et (UE) 2018/1203.

(6)

(6) À la lumière des éléments de preuve recueillis, il est conclu que le risque phytosanitaire lié à l’introduction de bois de frêne dans l’Union depuis le Canada et les États-Unis est réduit à un niveau acceptable et que des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises dans ces pays tiers.

(7)

(7) Il s’avère que les exigences particulières fixées dans les règlements d’exécution (UE) 2020/918 et (UE) 2020/1002 sont des mesures d’atténuation des risques appropriées. Il y a donc lieu de les inclure au point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(8)

(8) L’annexe VII doit prévoir que l’une des exigences particulières suivantes, relatives à l’introduction de bois de frêne dans l’Union, doit être remplie: le bois de frêne doit soit avoir subi un rayonnement ionisant, soit provenir d’une zone reconnue exempte d‘organismes nuisibles sous réserve de certaines conditions, soit faire l’objet d’un écorçage, sciage, chauffage et séchage, dans certaines conditions spécifiques et en combinaison avec des exigences spécifiques relatives aux installations de production, de traitement ou de stockage. Dans ce dernier cas, et afin de garantir l’effectivité des contrôles et la transparence, chaque lot de bois doit porter de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried».

(9)

(9) La décision d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission énonce que, par dérogation aux dispositions du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union de certaines formes du bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (le «bois spécifié»), originaire du Canada et des États-Unis, est autorisée au titre des constatations officielles visées aux options a) et c) dudit point 87. Ledit règlement expire le 30 juin 2023. Il comporte les deux options suivantes, concernant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union: le bois spécifié doit provenir d’une zone exempte d’organismes nuisibles ou subir un rayonnement ionisant conforme à certaines conditions spécifiques.

(10)

(10) Ces exigences particulières se sont révélées efficaces durant l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1164 pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié. En outre, des exigences particulières similaires se sont révélées efficaces durant l’application des décisions d’exécution (UE) 2016/412 et (UE) 2018/1203.

(11)

(11) Par conséquent, il est conclu que le risque phytosanitaire lié à l’introduction de bois de frêne dans l’Union depuis le Canada et les États-Unis a été entièrement évalué et que des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises dans ces pays tiers.

(12)

(12) Il y a donc lieu d’inclure à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 les exigences particulières qui sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1164 au sujet de l’introduction de bois de frêne sur le territoire de l’Union à partir du Canada et des États-Unis.

(13)

(13) Le Canada et les États-Unis doivent donc être retirés de la quatrième colonne du point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et un point nouveau doit être ajouté à cette annexe, comportant les deux mêmes options que celles prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1164.

(14)

(14) Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(15)

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2019/2072

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

1. Au point 87, la liste des pays dans la colonne «Origine» est remplacée par la liste suivante:

«Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»

2. Les points 87.1 et 87.2 sont ajoutés après le point 87:

| «87.1 |

Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

|

ex44011200

ex44031200

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

44079510

44079591

44079599

ex44089015

ex44089035

ex44089085

ex44089095

ex44092910

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Canada et États-Unis |

Constatation officielle:

a) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;

ou

b) que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,

ou

c) i) le bois a subi la totalité des traitements suivants:

— écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau est d’une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2;

— sciage;

— traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation; et

— séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche;

et

ii) le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

— elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire;

— elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers;

— elle fait l’objet d’un audit de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou d’un organisme agréé par ladite organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits au moins semestriels de ce travail. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées;

— elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement;

— elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;

et

iii) chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii));

et

le bois à destination de l’Union a été inspecté par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation afin de garantir que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou les installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés dans le certificat phytosanitaire visé, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

| 87.2 |

Bois de Chionanthus virginicus L.,de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

|

ex44011200

ex44031200

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

ex44079927

ex44079940

ex44079990

ex44089015

ex44089035

ex44089085

ex44089095

ex44092910

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Canada et États-Unis |

Constatation officielle:

a) que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné,

ou

b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).