(9) La décision d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission énonce que, par dérogation aux dispositions du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union de certaines formes du bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (le «bois spécifié»), originaire du Canada et des États-Unis, est autorisée au titre des constatations officielles visées aux options a) et c) dudit point 87. Ledit règlement expire le 30 juin 2023. Il comporte les deux options suivantes, concernant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union: le bois spécifié doit provenir d’une zone exempte d’organismes nuisibles ou subir un rayonnement ionisant conforme à certaines conditions spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1492 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
Versionacte d'origine du 19/07/2023 (CELEX 32023R1492)
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