(3) Par dérogation au point 87, sous a) et b), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois de Fraxinus L. («bois de frêne») peut être introduit dans l’Union depuis le Canada conformément aux exigences particulières fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission. Ces exigences sont similaires à celles fixées pour le même bois de même origine dans la décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission. Ledit règlement expire le 30 juin 2023.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1492 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1492
Versionacte d'origine du 19/07/2023 (CELEX 32023R1492)
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