Règlement (UE) 2023/1510 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1510
RattachementRèglement (UE) 2023/1510
Versionacte d'origine du 20/07/2023 (CELEX 32023R1510)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/1510EUR-Lex →

(6) La teneur maximale en cadmium dans les radis, qui a, en vertu du règlement (UE) 2021/1323, été abaissée de 0,10 à 0,020 mg/kg, s’applique aux noix tigrées. Cette teneur maximale a été abaissée eu égard aux données dont on disposait à ce moment-là concernant les espèces les plus consommées au sein du groupe de produits «radis» (Raphanus sativus var. sativus). Toutefois, dans l’intervalle, des données plus récentes concernant spécifiquement les noix tigrées sont devenues disponibles, montrant que les noix tigrées contiennent des concentrations en cadmium plus élevées que les autres radis. En conséquence, il apparaît clairement que la teneur maximale en cadmium établie pour les noix tigrées n’est pas conforme au principe d’une fixation des teneurs maximales à un niveau «aussi bas que raisonnablement possible» (ALARA). En outre, compte tenu du faible volume de consommation des noix tigrées, leur contribution à l’exposition des consommateurs au cadmium est limitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).