Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/1510 de la Commission du 20 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les noix tigrées et dans certains champignons de couche (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/1510
Adopté le20 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32023R1510
RéférenceRèglement (UE) 2023/1510, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe les teneurs maximales en cadmium dans une série de denrées alimentaires.

(2)

(2) Le 30 janvier 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur le cadmium dans les denrées alimentaires. L’Autorité a conclu que le cadmium est principalement toxique pour les reins, en particulier pour les cellules tubulaires proximales où il s’accumule au fil du temps, et qu’il peut provoquer un dysfonctionnement rénal. Compte tenu des effets toxiques du cadmium sur les reins, l’Autorité a établi une dose hebdomadaire tolérable pour le cadmium de 2,5 μg/kg de poids corporel. L’Autorité a également conclu que l’exposition moyenne des adultes dans l’Union approche ou dépasse légèrement la dose hebdomadaire tolérable et que l’exposition de sous-groupes tels que les végétariens, les enfants, les fumeurs et les personnes vivant dans des zones hautement contaminées peut atteindre environ le double de ladite dose. Par conséquent, l’Autorité a conclu qu’il était nécessaire de réduire l’exposition actuelle au cadmium de la population. À la suite de cet avis scientifique, l’Autorité a publié, le 17 janvier 2012, un rapport scientifique dans lequel elle a confirmé que l’exposition des enfants et des adultes au 95e percentile risquait de dépasser les valeurs indicatives à visée sanitaire.

(3)

(3) À la lumière de l’avis et du rapport scientifiques de l’Autorité, de nouvelles teneurs maximales en cadmium dans les aliments pour bébés, le chocolat et les produits à base de cacao ont été fixées par le règlement (UE) no 488/2014 de la Commission. La Commission a adopté la recommandation 2014/193/UE, dans laquelle les États membres étaient invités à veiller à ce que les méthodes de réduction existantes soient expliquées et recommandées aux agriculteurs et à ce qu’elles commencent ou continuent d’être appliquées, à suivre régulièrement les progrès amenés par les mesures de réduction en recueillant des données sur les teneurs en cadmium des denrées alimentaires et à présenter un rapport sur les données, en accordant une attention particulière aux teneurs en cadmium approchant ou dépassant les teneurs maximales, pour le mois de février 2018.

(4)

(4) Eu égard aux données sur les teneurs en cadmium, recueillies après la mise en œuvre des mesures de réduction, les teneurs maximales applicables à cette substance ont, par le règlement (UE) 2021/1323 de la Commission, été abaissées pour un large éventail de denrées alimentaires.

(5)

(5) Depuis la publication du règlement (UE) 2021/1323, de nouvelles données sur la teneur en cadmium des noix tigrées et de certaines espèces moins consommées de champignons de couche sont devenues disponibles.

(6)

(6) La teneur maximale en cadmium dans les radis, qui a, en vertu du règlement (UE) 2021/1323, été abaissée de 0,10 à 0,020 mg/kg, s’applique aux noix tigrées. Cette teneur maximale a été abaissée eu égard aux données dont on disposait à ce moment-là concernant les espèces les plus consommées au sein du groupe de produits «radis» (Raphanus sativus var. sativus). Toutefois, dans l’intervalle, des données plus récentes concernant spécifiquement les noix tigrées sont devenues disponibles, montrant que les noix tigrées contiennent des concentrations en cadmium plus élevées que les autres radis. En conséquence, il apparaît clairement que la teneur maximale en cadmium établie pour les noix tigrées n’est pas conforme au principe d’une fixation des teneurs maximales à un niveau «aussi bas que raisonnablement possible» (ALARA). En outre, compte tenu du faible volume de consommation des noix tigrées, leur contribution à l’exposition des consommateurs au cadmium est limitée.

(7)

(7) Par le règlement (UE) 2021/1323, les teneurs maximales en cadmium dans les champignons de couche ont été abaissées de 0,20 mg/kg pour Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus et de 1,0 mg/kg pour les autres champignons de couche à 0,15 mg/kg pour Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus et à 0,050 mg/kg pour tous les autres champignons de couche, dont Agaricus bisporus. La teneur maximale dans les champignons de couche autres que Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus a été abaissée eu égard aux données dont on disposait à ce moment-là concernant les espèces les plus consommées de ce groupe de produits (Agaricus bisporus). Toutefois, dans l’intervalle, des données plus récentes concernant certaines espèces de champignons de couche moins consommées que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus sont devenues disponibles, montrant que celles-ci contiennent des concentrations en cadmium supérieures à celles d’Agaricus bisporus. En conséquence, il apparaît clairement que la teneur maximale en cadmium établie pour les champignons de couche autres que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus n’est pas conforme au principe ALARA. En outre, étant donné que les espèces Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus représentent la fraction majoritaire du volume total des champignons consommés dans l’Union, la contribution des autres champignons cultivés à l’exposition des consommateurs au cadmium est limitée.

(8)

(8) Afin de tenir compte du principe ALARA et d’éviter des taux de non-conformité disproportionnés pour les noix tigrées et les champignons de couche autres que Agaricus bisporus, Lentinula edodes et Pleurotus ostreatus, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité alimentaire, il convient de relever les teneurs maximales en cadmium dans ces espèces.

(9)

(9) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La section 3 (Métaux et autres éléments), point 3.2 (Cadmium), de l’annexe du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:

1) Le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

| «3.2.2 | Légumes-racines et légumes-tubercules | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.

| 3.2.2.1 | Légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 et 3.2.2.7 | 0,10 | Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux pommes de terre pelées.»

| 3.2.2.2 | Betteraves | 0,060 |

| 3.2.2.3 | Céleris-raves | 0,15 |

| 3.2.2.4 | Raiforts, panais, salsifis | 0,20 |

| 3.2.2.5 | Radis autres que les noix tigrées | 0,020 |

| 3.2.2.6 | Noix tigrées | 0,10 |

| 3.2.2.7 | Racines et tubercules tropicaux, persil à grosse racine, navets | 0,050 |

2) Le point 3.2.9 est remplacé par le texte suivant:

| «3.2.9 | Champignons | |

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.»

| 3.2.9.1 | Agaricus bisporus | 0,050 |

| 3.2.9.2 | Champignons de couche autres que Agaricus bisporus | 0,15 |

| 3.2.9.3 | Champignons sauvages | 0,50 |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).