Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1529-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1529
RattachementRèglement (UE) 2023/1529
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02023R1529-20260801)
Référencearticle 3 quater bis du règlement (UE) 2023/1529EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe III du présent règlement sous les numéros 10, 11 et 12, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux services d’assistance en escale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.
2. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.
Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
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