Règlement (UE) 2023/1529 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1529-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1529
RattachementRèglement (UE) 2023/1529
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02023R1529-20260801)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/1529EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe III en conséquence.

2. Le Conseil communique une décision conformément au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

4. La liste figurant à l’annexe III est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1529-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).