Règlement (UE) 2023/1536 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1536
RattachementRèglement (UE) 2023/1536
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1536)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1536EUR-Lex →

(2) La LMR provisoire existante de 0,6 mg/kg pour la nicotine dans les thés a été abaissée à 0,5 mg/kg par le règlement (UE) 2023/377 de la Commission, sur la base de données de surveillance qui ont démontré qu’un tel niveau inférieur était réalisable. Ce niveau devrait encore être abaissé à 0,4 mg/kg après le 22 février 2026, sous réserve d’une modification à la lumière de nouvelles informations fournies au plus tard le 30 juin 2025. Étant donné que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a mis en évidence des risques inacceptables pour les consommateurs découlant de la LMR existante pour les thés, le règlement (UE) 2023/377 ne prévoyait pas de dispositions transitoires pour les thés produits avant la modification des LMR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).