(3) L’Autorité a reçu de la part de l’Irlande de nouvelles informations dont il ressort que les données relatives à la consommation irlandaise sur la base desquelles l’Autorité a mis en évidence des risques inacceptables pour les consommateurs découlant de la LMR existante pour la nicotine dans les thés ne reflètent pas correctement l’exposition des enfants irlandais et sont susceptibles d’entraîner une surestimation du risque. Sur la base de ces nouvelles informations, l’Autorité a procédé à une nouvelle évaluation des risques alimentaires aigus (à court terme) liés à la nicotine dans les thés, en excluant les données relatives à la consommation irlandaise précédemment prises en compte, et a conclu que la LMR actuelle de 0,6 mg/kg pour la nicotine dans les thés est sans danger pour les consommateurs. Par conséquent, afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient de prévoir une disposition transitoire pour les thés qui ont été produits avant l’abaissement de la LMR à 0,5 mg/kg pour la nicotine dans les thés, prévue par le règlement (UE) 2023/377, étant donné qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est maintenu.
Règlement (UE) 2023/1536 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1536
RattachementRèglement (UE) 2023/1536
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1536)
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