À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative à l’«oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» figurant au tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis”.
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:
a) si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour;
b) par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans;
c) par les nourrissons et les enfants de moins de 10 ans;
d) par les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 14 ans.
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| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 2,3 mg d’astaxanthine par jour pour les enfants âgés de 3 à moins de 10 ans
| 5,7 mg d’astaxanthine par jour pour les adolescents âgés de 10 à moins de 14 ans
| 8 mg d’astaxanthine par jour pour la population générale âgée de plus de 14 ans