Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1581)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1581EUR-Lex →

(4) Le nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» a été autorisé en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Les teneurs maximales autorisées pour le nouvel aliment sont de 40 à 80 mg/jour d’oléorésine, soit une quantité ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).