Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1581)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1581EUR-Lex →

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1377 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis». En particulier, l’utilisation du nouvel aliment dans les compléments alimentaires contenant 40 à 80 mg d’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis, correspondant à des teneurs en astaxanthine allant jusqu’à 8 mg, a été limitée aux adultes et adolescents âgés de plus de 14 ans. La modification était fondée sur un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») intitulé «Safety of astaxanthin for its use as a novel food in food supplements» (Sécurité de l’astaxanthine en vue de son utilisation en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires), qui a conclu à la sécurité des teneurs en oléorésine et en astaxanthine jusqu’à 8 mg uniquement pour la population âgée de plus de 14 ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).