Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1581)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1581EUR-Lex →

(6) Le 15 décembre 2022, la société Natural Algae Astaxanthin Association (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation de l’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis. Le demandeur a demandé d’étendre l’utilisation du nouvel aliment dans les compléments alimentaires destinés aux enfants âgés de 3 à moins de 10 ans, à raison de 23 mg/jour d’oléorésine (correspondant à un maximum de 2,3 mg/jour d’astaxanthine), et aux compléments alimentaires destinés aux adolescents âgés de 10 à moins de 14 ans, à raison de 57 mg/jour d’oléorésine (correspondant à un maximum de 5,6 mg/jour d’astaxanthine).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).