Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1581)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1581EUR-Lex →

(7) La Commission estime que la modification demandée des conditions d’utilisation de l’oléorésine riche en astaxanthine n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Compte tenu de la dose journalière admissible (ci-après la «DJA») de l’astaxanthine de 0,2 mg/kg de poids corporel par jour et des apports d’astaxanthine provenant du régime alimentaire de base, comme indiqué dans l’avis de l’autorité publié en 2020, la consommation d’astaxanthine provenant des compléments alimentaires telle que proposée par le demandeur entraînerait des apports globaux d’astaxanthine ne dépassant pas la DJA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).