(9) Conformément à la modification des conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant différentes teneurs en oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis en fonction des groupes d’âge ciblés de la population, il est nécessaire d’informer les consommateurs, par un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant le nouvel aliment ne doivent pas être consommés par les groupes de la population auxquels ils ne sont pas destinés et ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge. En outre, la Commission estime qu’il convient d’établir des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage afin d’éviter la consommation concomitante de compléments alimentaires à base d’astaxanthine, qui est susceptible de dépasser la DJA établie par l’Autorité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1581
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1581)
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